Déduction fiscale 2011
Par Crédit immobilier | Crédit immobilier | Le 8 mai 2012
A propos des salaires fonciers, le sujet 31 I-1 du C. G. I. indique que sont déductibles « les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l’acquisition, la réalisation, la réparation ou le perfectionnement des propriétés ». Le comité d’Etat s’est édicté dans son arrêt n°301044 du 05 juillet 2010 sur la faculté de déduire les frais d’engagement d’un emprunt substitutif au premier contracté et sur les pénalités de reversement des montants engagés anticipé de l’emprunt initial versées par l’emprunteur au préteur. Le cas :Un couple marié avait contracté un crédit au taux de 8,10 % en 1995 dans une inauguration établissement bancaire pour l’acquisition d’un immeuble à utilisation locatif.
Au cours de l’année 1997, le couple contracté auprès d’une autre établissement bancaire un crédit pour le même immeuble au taux de 6,54 % et rembourse de facon anticipée l’ainé emprunt. Les époux ont déduit de leurs ressources de l’année 1997, d’un côté, les pénalités contractuelles qu’ils ont réglées à la première Banque du fait de la résiliation anticipée du contrat d’emprunt et, d’un autre côté, les frais d’engagement du dernier emprunt consenti par la récente Banque. A la suite d’un dirige sur pièces, les services publics, suite à avoir réintégré ces sommes dans le revenu du couple a rehaussé leur revenu foncier au titre de l’année 1997 et annulé le découvert foncier reportable sur un an 1998.
Sur action des personnes imposables, le palais de justice administratif, ensuite la Cour administrative de communication, avaient accordé la décharge du complément d’impôts sur le revenu auquel les époux avaient été assujettis au raison que ces deux espèces de frais sont déductibles des salaires fonciers au sens de le sujet 31 I-1 du Code Général des Impôts. Le comité d’Etat, dans son arrêt du 05 juillet 2010 approuve la décision de la Cour administrative de communication concernant la déductibilité des dépenses d’engagement considérant que ceux ci avaient pour objet l’octroi par la seconde Banque, au couple, d’un dernier emprunt avec l’objectif de leur autoriser le remboursement anticipé de celui contracté auprès de première Banque pour l’acquisition de l’immeuble.
Finalement par rapport à la continuité de l’objet de l’endettement, ces frais qui sont indissociables du dernier emprunt contracté, entrent dans les estimations du I, 1° de le sujet 31 du code général des impôts et, à ce titre, sont déductibles des salaires fonciers. Par contre, Le comité d’Etat censure l’arrêt de la Cour administrative de communication concernant la déductibilité des pénalités de reversement des montants engagés anticipé de l’emprunt initial parce que, pour sa part, elles n’ont pas la faculté de être considérés tel que des intérêts d’emprunt déductibles.
Il n’annule pourtant pas l’arrêt néanmoins pense que l’organe judiciaire a perpétré une bourde sur le fondement juridique de la déductibilité de ces pénalités et non sur l’idée carrément de la déductibilité. Opinions :Le comité d’Etat censure la Cour administrative de communication pour obtenir sentencié que les pénalités de reversement des montants engagés anticipé devaient être considérées tel que des intérêts d’emprunt déductibles des salaires fonciers au sens de le sujet 31 du C. G. I. . Par contre, le Conseil d’Etat pense que ces pénalités doivent être regardées semblable à une débourse élaborée par les époux pour sauvegarder leurs ressources locatifs, et ainsi semblable à une débourse faite «en vue de la conservation du revenu » déductible d’après le décret numéro 13 du C. G. I. . Le comité d’Etat répare ainsi de sa propre personne l’bourde de fondement juridique commise par la Cour administrative de communication et reconnait la déductibilité des pénalités de reversement des montants engagés anticipé sur le fondement de le décret numéro 13 du C. G. I. et non de le sujet 31.
Il est ainsi imaginable de déduire les frais de dossiers d’engagement du dernier emprunt d’un côté, et les pénalités de reversement des montants engagés anticipés du premier emprunt d’un autre côté, néanmoins sur deux fondements distincts.